B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
159.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  omet ou refuse de transmettre à la Régie un document ou un renseignement exigé pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  fournit un renseignement erroné ou un document incomplet exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
3°  omet d’informer la Régie de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le maintien de sa licence, de son permis, de son certificat ou de sa reconnaissance;
4°  fait défaut d’indiquer les renseignements prévus à l’article 57.1 ou tout autre renseignement déterminé par règlement de la Régie, dans toute forme de publicité, sur une estimation, sur une soumission, sur un contrat, sur un état de compte ou sur tout autre document déterminé par un tel règlement;
5°  fait défaut de se conformer à un avis de correction donné en vertu de l’article 122 ou contrevient à une mesure supplétive prévue par un tel avis.
2024, c. 35, a. 31.